Société Anonyme (SA) · Société à responsabilité limitée (Sàrl) · Société Coopérative — analyse comparative au regard du Code des obligations suisse, dans le contexte d'une levée de fonds non spéculative et de l'accueil progressif de groupes d'utilisateurs internationaux.
Question : quelle forme juridique suisse choisir pour Netizen3, l'entité opérationnelle qui recevra les fonds des souscripteurs de WikiDeal, sachant que (a) Netizen3 n'a aucun but spéculatif, (b) elle reverse l'entier de ses bénéfices — hors frais d'exploitation à prix coûtant — en donation à la Fondation Ynternet.org, et (c) le projet vise l'accueil progressif de groupes d'utilisateurs (user groups) internationaux ?
Constat central : les trois formes permettent juridiquement la levée envisagée. Un souscripteur externe qui n'entre pas au capital passe, dans les trois cas, par des instruments de créance (le « subscription token » n'est ni une action, ni une part sociale). L'exception à l'obligation de prospectus (art. 36 LSFin : moins de 500 souscripteurs ou moins de 8 millions CHF sur 12 mois) s'applique indépendamment de la forme juridique de l'émetteur.
Cohérence avec le modèle économique : le modèle de commissions à prix coûtant de WikiDeal — la Real Cost Commission — renforce l'argument coopératif : une structure sans marge bénéficiaire, dont l'excédent est réaffecté à des buts d'utilité (art. 863 CO), est le reflet statutaire naturel d'un système de commissions facturées au coût réel. La forme coopérative traduit juridiquement ce que la Real Cost Commission traduit économiquement : l'absence d'extraction de profit.
Différence décisive : la SA et la Sàrl sont conçues pour la poursuite d'un but lucratif ; les rendre non lucratives exige de les brider par des statuts détaillés. La coopérative est non distributive par défaut (art. 859 al. 1 CO : le bénéfice tombe entièrement dans la fortune sociale), à capital variable et à porte ouverte (art. 828 CO), avec un principe démocratique (une personne = une voix, art. 885 CO).
Netizen3 est l'entité destinée à lever des fonds pour financer le démarrage de la plateforme WikiDeal, puis à opérer les services (recherche de fonds, administration des serveurs et services, récompenses des Open Calls), le tout à prix coûtant et sous la supervision de la Fondation Ynternet.org. Trois engagements structurants encadrent Netizen3 quel que soit la forme juridique choisie :
Les souscripteurs reçoivent des « subscription tokens » : un droit conditionnel à une part de revenus futurs d'abonnements (25 % au minimum du revenu brut des abonnements, part augmentable), sans garantie de rendement. Ils ne reçoivent ni actions, ni parts sociales : leur relation à Netizen3 est contractuelle (Subscription Agreement).
La question examinée : parmi les trois formes de sociétés commerciales suisses aptes à exercer une activité économique et à recevoir des fonds — SA, Sàrl, coopérative — laquelle est la plus adaptée à ce cahier des charges ?
| Critère | SA (art. 620 ss CO) | Sàrl (art. 772 ss CO) | Coopérative (art. 828–926 CO) |
|---|---|---|---|
| Capital | Fixe, min. 100 000 CHF (art. 621 CO), libéré au min. 50 000 CHF (art. 632 CO) | Fixe, min. 20 000 CHF, entièrement libéré (art. 773 CO) | Variable par nature : un capital déterminé à l'avance est interdit (art. 828 al. 2 CO) ; pas de capital minimum légal |
| Fondateurs / membres min. | 1 (actionnaire unique possible) | 1 (associé unique possible) | 7 membres fondateurs minimum (art. 831 al. 1 CO) |
| Cessibilité des parts | Actions librement cessibles par défaut ; restrictions possibles (actions nominatives liées, art. 685a ss CO) | Cession de parts sociales soumise à approbation de l'assemblée des associés par défaut (art. 786 CO) ; acte écrit (art. 785 CO) | Qualité d'associé en principe incessible en tant que telle ; entrée/sortie régies par les statuts (porte ouverte, art. 839 CO) ; part sociale liée à la qualité de membre |
| Distribution du bénéfice | Dividendes = finalité par défaut (art. 660 ss CO) ; non-distribution possible mais à imposer statutairement | Idem SA : distribution par défaut (art. 798 CO, renvoi au droit de la SA) ; non-distribution à imposer statutairement | Non-distribution par défaut (art. 859 al. 1 CO) ; ristournes selon l'usage des services (al. 2) ; intérêt sur parts plafonné (al. 3) ; excédents affectables à des buts d'utilité (art. 863 CO) |
| Gouvernance | 1 action = 1 voix (proportionnelle au capital) ; AG + conseil d'administration ; contrôle capitalistique aisé | Voix proportionnelle aux parts par défaut (art. 806 CO) ; gestion par les associés possible ; contrôle capitalistique aisé | 1 membre = 1 voix (art. 885 CO), démocratique ; administration d'au moins 3 personnes en principe, majorité de membres (art. 894 s. CO) |
| Image / signal | Standard, capitalistique ; perçue comme structure à but lucratif | PME classique ; perçue comme structure à but lucratif | Économie sociale et solidaire : entraide, mutualisation (art. 828 al. 1 CO) ; cohérente avec un projet participatif |
| Adéquation levée de fonds | La plus familière des souscripteurs ; augmentation de capital rodée ; MAIS ici les souscripteurs ne prennent pas de capital → l'avantage est théorique | Moins usuelle pour lever ; formalisme de cession lourd ; même remarque : pas d'entrée au capital prévue | Moins standard pour des souscripteurs classiques ; la levée auprès de non-membres passe par des instruments de créance — exactement comme prévu ici (subscription tokens contractuels) |
| Flexibilité opérationnelle | Élevée : décisions rapides, moins de participation obligatoire | Élevée : structure légère, associé unique possible | Plus lourde : assemblée générale des membres, principe démocratique, 7 fondateurs |
| Compatibilité but non lucratif | À construire par des statuts bridés détaillés | À construire par des statuts bridés détaillés | Native : régime légal par défaut déjà non distributif |
Les renvois aux articles du CO sont donnés à titre de référence de travail ; le texte officiel fait foi (fedlex.admin.ch, RS 220).
La SA est la forme reine du capital : capital-actions fixe d'au moins 100 000 CHF divisé en actions, responsabilité limitée aux apports, gouvernance proportionnelle au capital. C'est la forme juridique la plus familière des investisseurs institutionnels et le mieux outillé pour des augmentations de capital successives.
La Sàrl est une société de capitaux à composante personnelle : capital fixe d'au moins 20 000 CHF divisé en parts sociales, associés inscrits au registre du commerce, cession de parts soumise par défaut à l'approbation de l'assemblée des associés (art. 786 CO) et à la forme écrite (art. 785 CO).
SA et Sàrl sont, pour l'essentiel du présent cahier des charges, équivalentes : mêmes forces (flexibilité, associé unique, contrôle), mêmes faiblesses (but lucratif par défaut à neutraliser statutairement).
La coopérative est définie comme une société formée de personnes ou de sociétés de commerce, organisée corporativement, qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres, ou qui est d'utilité publique (art. 828 al. 1 CO). Plusieurs traits légaux, cités ci-dessous, correspondent trait pour trait au modèle Netizen3.
Point fréquemment mal compris : on objecte à la coopérative qu'un souscripteur externe « ne peut pas détenir de parts sociales » (celles-ci sont réservées aux membres). C'est exact — mais l'objection vaut à l'identique pour la SA et la Sàrl dans le montage WikiDeal : un souscripteur qui n'entre pas au capital d'une SA ne détient pas d'actions non plus, et le formalisme de la Sàrl rend l'entrée au capital encore moins praticable à grande échelle.
Dans les trois formes, le souscripteur WikiDeal est un tiers contractuel : il conclut un Subscription Agreement avec Netizen3 et reçoit des subscription tokens, c'est-à-dire un droit conditionnel à une part des revenus futurs d'abonnements, sans garantie de rendement. Juridiquement, cet instrument s'analyse comme un titre de créance sui generis (proche d'une reconnaissance de dette conditionnelle / d'un prêt participatif), et non comme un droit social :
La qualification définitive du subscription token (dépôt du public ? valeur mobilière ? simple créance contractuelle ?) et ses conséquences réglementaires (LB, LSFin, LEFin) doivent être confirmées par les avocats — voir aussi la section 8.
Oui. Le droit suisse de la coopérative (comme celui de la SA et de la Sàrl) ne pose aucune condition de nationalité ni de domicile pour la qualité d'associé/membre. Des personnes physiques ou morales étrangères — y compris des user groups constitués à l'étranger — peuvent devenir membres d'une coopérative suisse, dans les limites fixées par les statuts.
La seule exigence légale de rattachement à la Suisse porte sur la représentation : la société doit pouvoir être représentée par au moins une personne domiciliée en Suisse (exigence de représentation domiciliée, cf. art. 718 al. 4 CO pour la SA, applicable par analogie à l'administration de la coopérative via l'art. 898 CO ; art. 814 al. 3 CO pour la Sàrl). Cette personne peut être un administrateur ou un directeur ; les membres, eux, peuvent résider n'importe où.
Précision terminologique importante : le seuil « 500 souscripteurs / 8 millions » souvent évoqué n'est pas une « autorisation FINMA ». Il s'agit des exceptions à l'obligation de publier un prospectus lors d'une offre au public de valeurs mobilières, prévues à l'art. 36 LSFin (Loi fédérale sur les services financiers, RS 950.1). Aucune obligation de prospectus ne s'applique notamment lorsque l'offre :
Ces exceptions tiennent à l'offre (son ampleur, ses destinataires), pas à la forme juridique de l'émetteur : elles bénéficient de la même manière à une SA, une Sàrl ou une coopérative. Une coopérative qui émet des titres de créance auprès de moins de 500 souscripteurs, ou pour moins de 8 millions CHF sur 12 mois, est dispensée de prospectus au même titre qu'une SA.
Un contre-argument sérieux en faveur de la SA/Sàrl mérite d'être exposé honnêtement : Netizen3 est une entité de fonctionnement (exploitation). Elle met en œuvre — elle ne conçoit pas. La vision politique, les décisions participatives et la gouvernance démocratique du projet WikiDeal sont portées par la Fondation Ynternet.org et par le steering committee qu'elle nomme, dont Netizen3 s'engage contractuellement à respecter toutes les décisions.
Dans cette lecture, exiger de Netizen3 elle-même une gouvernance démocratique (1 membre = 1 voix, assemblées) ferait double emploi avec la démocratie déjà organisée au niveau de la Fondation, et une SA ou une Sàrl bridée par des statuts détaillés (non-distribution, plafonds, verrou Ynternet.org) offrirait la même garantie de non-lucrativité avec moins de frottement opérationnel : moins d'assemblées générales, moins de processus participatif obligatoire, décisions plus rapides, un seul associé possible.
Cet argument est valable et maintient la SA et la Sàrl comme options réelles. Il se heurte cependant à trois répliques :
Au regard du Code des obligations, la société coopérative (art. 828–926 CO) est la forme juridique la plus cohérente pour Netizen3. C'est la seule des trois formes dont le régime légal par défaut correspond déjà, sans construction statutaire contraire à sa nature, à l'intention du projet : bénéfice non distribué par défaut (art. 859 al. 1 CO), rémunération du capital plafonnée (art. 859 al. 3 CO), excédents affectables à des buts d'utilité (art. 863 CO), capital variable à porte ouverte (art. 828 al. 2 CO) permettant l'accueil progressif de user groups internationaux, et gouvernance démocratique (art. 885 CO) fidèle à l'ADN de WikiDeal. La levée de fonds elle-même n'est pas pénalisée : les souscripteurs, non-membres, contractent avec Netizen3 par titres de créance (subscription tokens) exactement comme ils le feraient face à une SA ou une Sàrl, et les exceptions à l'obligation de prospectus de l'art. 36 LSFin (moins de 500 souscripteurs, ou moins de 8 millions CHF sur 12 mois, ou tickets supérieurs à 100 000 CHF) s'appliquent quelle que soit la forme de l'émetteur.
La SA et la Sàrl restent des options envisagées. Bridées par des statuts détaillés (non-distribution, plafonds de rémunération, incessibilité, verrou de supervision par la Fondation Ynternet.org), elles offrent une flexibilité opérationnelle supérieure — moins d'assemblées, moins de décision participative obligatoire, associé unique possible — cohérente avec le rôle purement exécutif de Netizen3, la vision politique étant portée par la Fondation.
Points à trancher avec les avocats avant décision finale : (1) réunion et composition des 7 membres fondateurs (art. 831 CO) ; (2) compatibilité du verrou de supervision Ynternet.org avec le principe « 1 membre = 1 voix » (art. 885 CO) — catégories de membres, conditions d'admission, droits statutaires ; (3) qualification réglementaire du subscription token (valeur mobilière, dépôt du public, créance simple) et régime applicable (LSFin, LB, LEFin) ; (4) confirmation que Netizen3 ne peut pas opérer l'échange final token→monnaie.